melomeli34 wrote: ↑21 September 2019, 12:58
Bonjour je cherche un moyen d'accéder aux tables décennales de 1935 du Nord de la France de préférence numérisé . Savez-vous comment y accéder ? Répondez moi S.V.P .
Bonjour, ma réponse est longue, il s'agit d'une copie d'une décision de la Commission d'Accés aux documents Administratifs ( CADA) Conseil 20165149 - Séance du 15/12/2016.
LA DERNIERE LIGNE REPOND A VOTRE QUESTION.
La commission rappelle, d'une part, qu’en application du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil pour les naissances, pour les mariages et les divorces, ainsi que pour les décès. La table des naissances doit mentionner non seulement les actes dressés pour constater les naissances dans la commune, mais également les naissances, dans une autre commune, des enfants dont les parents ont leur domicile dans la commune. A l’aide de ces tables annuelles, l’officier de l’état civil dresse ensuite, dans les six premiers mois de la onzième année, des tables alphabétiques décennales qui recensent les mêmes actes par ordre alphabétique sur toute la période. Ces différentes tables comportent uniquement le nom des personnes concernées, c'est à dire, pour les naissances, celui de la personne née, et la date de l’acte.
La commission considère (conseil n° 20103032 du 21 décembre 2010), au vu de ces éléments, notamment du contenu de ces documents, que les tables d’état civil constituent, contrairement aux actes d’état civil (CE 9 février 1983 X n° 35292), des documents administratifs au sens de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite que la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a ramené le délai à l’expiration duquel les registres de l’état civil deviennent librement communicables de cent à soixante-quinze ans à compter de leur clôture. En outre, il résulte du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine que seuls les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont désormais soumis à ce délai de soixante-quinze ans. La commission en déduit qu’il résulte de la lettre de la loi, éclairée par les travaux préparatoires qui en ont précédé l’adoption et plus précisément par son exposé des motifs, que le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité dès leur établissement non seulement des registres de décès, mais également des tables annuelles et décennales des naissances, des mariages et des décès.
La commission considère par conséquent que ces tables sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande.
JEAN[/s]