En 1804, pour constater une absence/disparition (pas de distinction à cette époque) devant la justice, le Code civil ne distingue pas de requêtes individuelles ou collectives, mais parle seulement de personnes intéressées (Titre IV, chapitre 1er, article 112)
En 1878, dans un mémoire (Les veuves des marins disparus...), Alfred de Courcy constate que les requêtes collectives ne sont pas systématiques : Par une circulaire du 2 avril 1873, le Ministre [de la justice] affirmait comme doctrine que la constatation judiciaire du décès des marins disparus est une mesure d'ordre public, que les parquets ont le droit et le devoir de provoquer d'office [...] A Dunkerque, le parquet n'intervient pas d'office, il attend que le tribunal soit saisi par les demandes des intéressés. A Brest, le tribunal a constaté cent soixante-quatorze décès par un seul jugement. A Saint-Brieuc, l'on exige pour chaque homme un jugement séparé et motivé [...] Il appartiendrait au Ministre de la marine d'achever son oeuvre, en se concertant avec son collègue de la Justice pour la préparation d'une loi spéciale, qui est devenue manifestement un besoin.
La requête collective (ou d'office) est légalisée par un nouvel article ajouté au Code civil, apparemment en 1893 : Chapitre IV — Des actes de décès - Article 88 Version du 8 juin 1893 Texte source : Loi portant modification des dispositions du code civil relatives à certains actes de l’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime. En cas de présomption de perte totale d’un bâtiment ou de disparition d’une partie de l’équipage ou des passagers, s’il n’a pas été possible de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à l’article précédent, il sera rendu par le ministre de la Marine, après une enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de perte du bâtiment ou la disparition de tout en partie de l’équipage ou des passagers. Le rôle du ministre chargé de la Marine est encore plus clair dans l'actualisation ultérieure de cet article.
Du coup, pour la Marie-Caroline, difficile de savoir si le jugement de 1844 a été fait sur une requête du parquet ou de chaque famille, car il semble unique pour les 7 marins, mais sans transcription sur l'état civil de Dunkerque (sauf pour Selly suite au jugement de 1851 à requête de sa veuve). Le retrouver aux AD59 nous permettrait d'élucider cette affaire.